En particulier je viens de relever certains articles sur les objets
qui me mobilisent le plus comme la consultation et l'information des citoyens
(enquêtes, étiquetage, listes de produits).
Voici ces articles et les questions qu'elles appellent :
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «organisme», toute entité biologique capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique;
2) «organisme génétiquement modifié (OGM)»,
un organisme dont le matériel génétique a été
modifié d'une
manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou
par recombinaison naturelle.
Aux termes de la présente définition:
ii) la modification génétique intervient au moins par l'utilisation
des techniques énumérées à l'annexe I A,
première partie;
ii) les techniques énumérées à l'annexe I A,
deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant
une
modification génétique;
Article 7
Lorsqu'un État membre l'estime approprié, il peut prévoir
que des groupes ou le public seront consultés sur tout aspect de
la dissémination volontaire envisagée.
Question :
Mis à part la consultation générale
de quelques citoyens sur le principe tenue en juin 98, il me semble que
cette possibilité n'a pas réellement été mise
en oeuvre. En particulier c'est au cas par cas et donc par le biais traditionnel
de l'enquête publique locale que devrait passer les autorisations
de mise en culture des semences OGM. Je n'ai jamais entendu parlé
d'une telle mise en oeuvre dans le cas des OGM.
Article 11
1. Avant qu'un OGM ou une combinaison d'OGM soit mis sur le marché
en tant que produit ou comme élément
d'un produit, le fabricant ou l'importateur dans la Communauté doit
présenter une notification à l'autorité
compétente de l'État membre où ce produit sera mis
sur le marché pour la première fois. Cette notification doit
contenir:
- les informations requises à l'annexe II, [...]
- les conditions requises pour la mise sur le marché du produit,
y compris les conditions spécifiques d'utilisation
et de manipulation et un projet d'étiquetage et d'emballage,
qui doit comprendre au moins les spécifications
énumérées à l'annexe III.
ANNEXE III INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES REQUISES EN CAS DE NOTIFICATION
POUR LA
MISE SUR LE MARCHÉ A. Les informations suivantes doivent être
fournies, en complément de celles indiquées
à l'annexe II, en cas de notification pour la mise sur le marché
de produits:
1) nom du produit et nom des OGM qu'il renferme;
2) nom du fabricant ou du distributeur et son adresse dans la Communauté;
3) spécificité du produit, conditions précises d'emploi,
y compris, le cas échéant, le type d'environnement et/ou
la ou les zones géographiques de la Communauté pour lesquels
le produit est approprié;
4) type d'utilisation prévue: industrie, agriculture et commerce
spécialisé, utilisation de produits de
consommation par le grand public.
B. Outre les informations visées au point A, et conformément
à l'article 11 de la directive, les informations
suivantes seront fournies s'il y a lieu:
1) les mesures à prendre en cas de dissémination involontaire
ou d'utilisation erronée;
2) les instructions spécifiques ou les recommandations pour l'entreposage
et la manipulation;
3) la production et/ou les importations prévues dans la Communauté;
4) l'emballage envisagé. Celui-ci doit être conçu de
manière à empêcher toute dissémination involontaire
des
OGM pendant l'entreposage ou à un stade ultérieur;
5) l'étiquetage prévu. Celui-ci doit comprendre, au moins
sous une forme résumée, les informations visées aux
points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2.
Question : Il semble que des produits contenant des OGM au sens de l'article 2 soient aujourd'hui sur le marché (Cf dossier Greenpeace et Dossier Que Choisir de janvier 1999 (n°356) qui présente un test de 88 produits (biscuits, céréales pour petit déjeuner, plats cuisinés,confiseries...)/ Parmis eux, selon ces tests, huits produits contiennent des dérivés d'OGM. Or il n'y a pas d'étiquettes au sens demandé par la commission Européenne. Quelles actions juridiques peuvent-elles être engagées et y en a-t-il d'engagées à ce jour.
Article 14
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour garantir que les produits consistant en OGM
ou en contenant ne seront mis sur le marché que si leur étiquetage
et leur emballage correspondent à ceux
spécifiés dans le consentement écrit visé aux
articles 12 et 13.
Article 17
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes
une liste de tous les produits qui font
l'objet d'un consentement écrit final au titre de la présente
directive. Pour chaque produit, le ou les OGM
qu'il contient et le ou les usages qui en sont faits doivent être
clairement spécifiés.
Question : Le site EUROPA (à moins que j'ai mal cherché) ne publie pas cette liste des produits qui font l'objet d'un consentement). Quelqu'un a t il connaissance de cette liste. Une association Végébionet, Greenpeace, Halte aux OGM, les Verts possédent peut être l'extrait du Journal officiel des Communautés européennes concerné. Ce serait peut être intéressant de le difussé et de le commenter.
PAr ailleurs il me semble que cela serait intéressant de récupérer un exemplaire de dossier soumis à autorisation pour voir comment il est composé. Ce genre de document semble être disponible auprès du secrétatiat de la Commission selon le réglements de la libre circulation et de la libre transparence des documents. L'une des associations citées pourait en faire la demande.